africaine et la Charte, et considère qu’elle satisfait aux exigences de la règle
50(2)(b), du Règlement.
49. En outre, la Requête ne contient aucun terme outrageant, ni insultant à
l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions, ce qui la rend conforme à
la règle 50(2)(c) du Règlement.
50. Du reste, la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des
documents judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État
défendeur, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
51. S’agissant de la condition relative à l’introduction de la Requête dans un
délai raisonnable, la Cour observe que l’arrêt de la Cour d’appel de
Tanzanie a été rendu le 23 février 2016 et que le Requérant l’a saisie de sa
Requête le 8 juin 2016. La Cour estime que la période de trois (3) mois et
seize (16) jours, observée par le Requérant avant d’introduire sa Requête
devant la Cour de céans est manifestement raisonnable et que, par
conséquent, la condition énoncée à l’article 50(2)(f) du Règlement est
satisfaite.
52. Enfin, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les
Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de
l’Acte constitutif de l’Union africaine et des dispositions de la Charte. Elle
est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement.
53. Au regard de ce qui précède, la Cour note que les conditions de recevabilité
sont remplies et déclare Requête recevable.
VII. SUR LE FOND
54. La Cour examinera l’allégation de violation de l’article 7(1) de la Charte (A),
avant de se prononcer sur l’allégation de violation du droit à la vie, protégé
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