Oelrr35 285. L'article 27 (1) du Protocole dispose que < !l orsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de I'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropri6es afin de rem6dier i la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une r6paration >. 286. A cet 6gard, l'article 63 du Rdglement dispose comme suit : << La Cour statue sur la demande de r6paration introduite en vertu de l'article 3a (5) du pr6sent Rdglement, dans l'arrdt par lequel elle constate une violation d'un droit de l'homme ou des peuples, ou si les circonstances I'exigent, dans un arr6t s6par6 >. 287. Dans la pr6sente affaire et en application des dispositions de l'article 63 ci- dessus, la Cour d6cide qu'elle rendra sa d6cision sur les r6parations d une phase ult6rieure de la proc6dure. !X. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE 288. Le Requ6rant prie la Cour d'ordonner i I'Etat d6fendeur de lui rembourser les frais de proc6dure qu'il a engages au niveau des proc6dures nationales et devant la Cour de c6ans. 289. L'Etat d6fendeur r6fute toutes les demandes du Requ6rant et demande d la Cour de les d6clarer non fond6es. 290. L'article 30 du Reglement pr6voit que ( sauf dEcision contraire de la Cour, chaque partie supporte ses frais de proc6dure 291 . >. Dans la presente affaire la Cour d6cide qu'elle statuera sur les frais de procedure a une phase ult6rieure. r% 73 ^1G

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