003$30 les fonctions du juge, seul habilit6, pourtant, d statuer sur sa propre comp6tence. 282. La Cour conclut qu'en d6clarant ainsi la comp6tence de la CRIET pour connaitre sp6cifiquement d'une affaire dont elle est saisie, le ministre de la Justice, membre de I'ex6cutif s'est immisc6 dans les fonctions du juge en violation de I'article 26 de la Charte. VIII. SUR LES REPARATIONS 283. Le Requ6rant alldgue que l'affaire pr6tendue de trafic de drogue lui a caus6 une s6rie de pr6judices 6valu6s d cinq cent cinquante milliards (550 000 000 000) francs CFA dont il demande la rdparation. ll expose qu'il a subi des pr6judices 6conomiques et moraux et soutient que cette proc6dure lui a occasionn6 des pertes d'opportunit6s d'affaires et a terni son image et sa 16putation. 284. L'Etat d6fendeur r6fute toute id6e de rEparation au profit du Requ6rant et estime qu'aucune des conditions requises en droit pour obtenir r6paration n'est remplie. ll soutient qu'il ne suffit pas d'invoquer un pr6judice pour obtenir r6paration, mais il faut que celui-ci pr6sente un caractdre suffisamment certain et qu'il y ait un lien entre le prejudice et le fait g6n6rateur. L'Etat d6fendeur demande d la Cour de condamner le Requ6rant d lui payer la somme d'un milliard cinq cent quatre-vingts et quinze millions huit cent cinquante mille (1 595 850 000) francs CFA a titre de dommages et int6r6ts. 72 Yt\^-{ C Xo

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