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Violation all6gu6e de I'article 14 de la Gharte en ce qui concerne
la soci6t6 SOCOTRAC
266.
S'agissant du retrait de l'agr6ment de commissionnaire en douane de la
SOCOTRAC, la Cour reldve que I'Etat d6fendeur se borne d faire valoir qu'il
s'agissait d'une sanction pour non-respect des conditions 169ales sans expliciter
la nature des conditions d remplir et si celles-ci r6sultent d'une nouvelle
rdglementation ou si elles existaient au moment de la constitution de la Soci6t6
en 2004. L'Etat defendeur n'expose pas non plus si, en I'espdce, une mise en
demeure, assortie de moratoire avait 6t6 pr6alablement adress6e d la soci6t6
SOCOTRAC.
267. La Cour note, en outre, que contrairement ir l'argument avanc6 par l'Etat
defendeur, les lettres en date des 21 et 23 novembre 2016 portant
respectivement suspension du terminal d conteneur de la soci6t6 SOCOTRAC
et
retrait de l'agr6ment de Commissionnaire en douane de
la
SOCOTRAC, indiquent express6ment que lesdites mesures sont prises
soci6t6
<
suite
d la d6couverte de 18 kg cocaine, produit prohib6, dans un conteneur disant
contenir des g6siers de dinde import6s par la soci6t6 COMON et destin6s d 6tre
transf6r6s sur le terminal d conteneur.. > du Requ6rant.
268. Au regard des motifs expos6s
dans les deux lettres cit6es ci-dessus, la Cour
estime que c'est d tort que l'administration des douanes
a pris les
deux
d6cisions les 21 et 23 novembre 2016 alors que d6jd le 04 novembre 2016, le
Tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou statuant sur cette
affaire de 18 kg de cocaine avait relax6le Requ6rant.
269. La Cour
conclut que l'Etat d6fendeur
a viol6 I'article 14 de la Charte
en
emp6chant le Requ6rant d'exercer son activit6 commerciale et de jouir des
revenus qu'il en tire.
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^/c