0r)3sl{
248.
Dans le cas d'espdce, le Requ6rant a 6t6 arr6t6 le 28 octobre 2016, au sortir
d'une conf6rence de presse qu'il venait d'animer sur l'affaire de d6couverte de
cocaine. Dans ces circonstances, la Cour estime que mdme en l'absence de
convocation prealable, le Requ6rant, au moment de son interpellation, n'ignorait
pas les motifs pour lesquels les agents de la gendarmerie du Port de Cotonou,
qui ont entam6 I'enqu6te 6taient venus l'appr6hender. La Cour estime
6galement que le d6faut de convocation prealable ne peut pas 6tre consid6r6
comme une violation du droit de I'individu des lors que les circonstances d'une
affaire, la gravit6 de l'infraction ou la c6l6rit6 de la procddure peuvent rendre
possible une arrestation imm6diate. Les motifs de l'arrestation, dans de tels cas,
peuvent €tre donn6s verbalement et sur-le-champ au moment de l'arrestation.
249.
La Cour observe, en outre, que le Requ6rant 6voque des brutalit6s sans donner
une description des actes qui constituent de telles brutalit6s et note qu'ayant
refus6 de monter d bord du pick-up de la gendarmerie, le Requ6rant est arriv6
au lieu de sa garde d vue d bord de sa propre voiture.
25O.
La Cour conclut que les conditions de I'arrestation du Requ6rant n'ont pas 6t6
en violation de l'article 5 de la Charte.
il.
251.
All6gation selon laquelle les propos tenus par le Chef de I,Etat ont
entach6 la r6putation et l'honneur du Requ6rant
L'article 5 de la charte dispose que ( Tout individu a droit au respect de la
dignit6 inh6rente A la personne humaine et i la reconnaissance de sa
personnalite juridique. Toutes les formes d'exploitation et d'avilissement de
I'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou
morale, et les peines ou traitements cruels, inhumains ou d6gradants sont
interdites >.
64
xG