0010 0 5 collaborateurs, d6s le 28 octobre 2016, pour trafic de dix-huit (18) kg de cocaine pure. 4. Aprds huit (8) jours de garde d vue, le Requ6rant et les trois employ6s ont comparu devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de premirlre instance de premidre classe de Cotonou. Par jugemenl n" 262llFD-16 du 4 novembre 2016, deux employ6s ont 6t5 relax6s purement et simplement, tandis que le Requ6rant et un autre employ6 l'ont 6t6 au b6n6fice du doute. 5. Deux semaines plus tard, l'administration des douanes a proc6d6 d la suspension du terminal d conteneur de la Soci6t6 de Courtage de Transit et de Consignation (SOCOTRAC). Par la suite, la Haute Autorit6 de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a proc6d6, le 28 novembre 2016, d la coupure des signaux de la station de radio diffusion SOLEIL FM ainsi que ceux de la chaine de t6l6vision SIKKA TV. Le Requ6rant a all6gu6 qu'il est actionnaire majoritaire dans toutes ces soci6t6s. 6. Le 2 d6cembre 2016, le Requ6rant a demand6 et obtenu du greffe de la chambre correctionnelle du Tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou une attestation de non-appel du jugement n'262llFD-16 du 4 novembre 2016. Par la suite, au cours du mois de janvier 2Q17,le Requ6rant affirme avoir appris, par des rumeurs, que le Procureur g6n6ral aurait interjet6 appel dudit jugement, mais sans aucune notification. 7 . Le 27 ffvrier 2017,|e Requ6rant, estimant que I'affaire de trafic international de drogue et la proc6dure subs6quente s'inscrivent dans le cadre d'<< un complot ourdi > par l'Etat d6fendeur contre lui et qu'elles violent ses droits garantis et prot6g6s par les instruments internationaux des droits de l'homme, a saisi la Cour de c6ans. J )Y G

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