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ses employ6s comme les mis en cause. Par ailleurs, la CRIET a essentiellement
jug6 les faits et les griefs dont a connu le Tribunal. En d6finitive les deux
juridictions ont connu de la m6me affaire,
i savoir le trafic international
de 18 kg
de cocalne.
181.
Sur le plan du respect on non du principe, la Cour reldve que c'est en vertu de
l'identit6 des deux proc6dures que la CRIET, dans le dispositif de son arr6t, a
d6clar6 qu'elle infirme
<
en toutes ses dispositions le jugement n" 26211FD-16
du 4 novembre 2016 >.
182. La Cour fait aussi observer que le terme rdem s'attache non seulement d
l'identit6 des parties et des faits, mais aussi
i
l'autorit6 de la chose jug6e. Sur
ce point, la Cour a d€jd releve que l'appel relev6 du jugement du 4 novembre
par le Procureur g6n6ral ne saurait 6tre opposable au Requ6rant. A la date de
saisine de la CRIET, ledit jugement avait dejd acquis autorit6 de la chose jugee
et I'Etat d6fendeur ne pouvait plus se pr6valoir d'une quelconque affaire en
cours
183. ll s'ensuit
que la proc6dure devant la CRIET 6tait en violation de I'interdiction
d'6tre poursuivi ou puni p6nalement en raison d'une affaire pour laquelle le
Requ6rant
a deji ete juge et
conform6ment
184.
i
relax6 par un jugement devenu d6finitif
la loi et d la procedure en vigueur dans l'Etat d6fendeur.
La Cour conclut d la violation du principe ( non bis in idem > prevu
i
I'article 14
(7) du PIDCP.
iv.
Violation all6gu6e du droit ir la pr6somption d'innocence
185. Le Requ6rant affirme que dds son arrestation, ainsi que durant toute
la dur6e
de l'enqu6te jusqu'au procds devant le Tribunal de premidre instance
de
premidre classe de Cotonou, les services des douanes, de la gendarmerie et
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