00396t 165. Le Requ6rant allegue qu'en depit de ces correspondances et contre toute attente, la CRIET a refuse de recevoir la constitution de ses avocats sous pr6texte qu'elle devrait, au pr6alable, l'inculper. 166. L'Etat d6fendeur r6fute les all6gations du Requ6rant et affirme que le droit de celui-ci d 6tre assiste par des conseils n'a pas 6t6 viol6. ll soutient que devant le Tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou, le Requ6rant a pu jouir de tous les droits de la defense car il a 6t6 assist6 d'au moins vingtsix (26) avocats; que ceux-ci, d aucun moment de la proc6dure, n'ont sollicit6 une remise de cause de la proc6dure pour mieux organiser leur d6fense. 167. ll affirme que devant la CRIET, c'est plut6t le Requ6rant qui, en decidant de ne pas comparaitre, ne remplissait pas les conditions l6gales pour €tre assist6 en son absence. t'Etat defendeur alldgue que devant la CRIET I'examen de l'affaire ne se limitait pas aux questions relatives aux int6r6ts civils ou aux exceptions, mais qu'il portait aussi sur le fond de l'affaire. 168. La Cour note qu'en I'espdce, le Requ6rant se plaint de la violation de son droit d'€tre repr6sent6 par un conseil garanti aux articles 7 (1) (c) de la Charte et 14,3 (d) du PlDCPzt. 2' L'article 7 (1) (c) de la Charte dispose : ( Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:... c) le droit e h d6fense, y compris celui de se faire assister par un d6fenseur de son choix >. L'artlcle 14.3 (d) du PIDCP dispose comme suit : ( Toute personne accus6e d'une infraction p6nale a droit, en pleine egalite, au moins aux garantis suivantes : [... J d) A 6tre presente au procds et se d6fendre ellemCme ou d avoir l'assistance d'un d6fenseur de son choix; si elle n'a pas de d6fenseur, d 6tre inform6e de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'interCt de la justice l'exige, a se voir aftribuer d'office un d6fenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le r6mun6rer > i 43

Select target paragraph3