00t96S
allegations du Requ6rant, la drogue saisie a d'abord 6t6 scell6e et mise sousmain de justice au greffe du Tribunal de premidre instance de premidre classe
de Cotonou avant d'6tre d6truite.
148.
ll affirme que la soci6t6 Mediterranean Shipping Company (MSC) Benin SA qui
a assur6 le transport du conteneur contenant la drogue pour le compte de
la
soci6t6 COMON SA a bel et bien 6t6 entendue dans le cadre de l'enqu6te par
la commission mixte d'enqu6te judiciaire mise en place sp6cialement pour les
besoins de I'affaire et qu'elle a comparu devant la CRIET comme partie civile.
149. Le droit de se
d6fendre 6nonc6
d
l'article
7 (1) (c) de la Charte est une
composante essentielle du droit au procds 6quitable et traduit les possibilit6s
qu'une proc6dure judiciaire doit offrir aux parties pour exposer leurs pr6tentions
et soumettre leurs moyens de preuves. La Cour fait observer que le domaine
de l'article 7 (1) (c) s'applique d toutes les 6tapes de la proc6dure d'une affaire
depuis les enqu6tes pr6liminaires jusqu'au prononc6 du jugement et ne se limite
pas uniquement au d6roulement des audiences.
150. La Cour note qu'au soutien de ses all6gations le Requ6rant 6voque d'une part
la comparution imm6diate et d'autre part la proc6dure d'enqu6te.
151
.
S'agissantdel'argumentselonlequel lerenvoi encomparutionimm6diateaurait
port6 atteinte aux droits de la d6fense du Requ6rant, la Cour note la
comparution imm6diate n'est pas en soi une violation du droit d la d6fense.
152.
S'agissant de la question des enqu6tes, la Cour rappelle que l'exigence du droit
de se d6fendre implique la possibilit6 pour l'accus6 de proposer des preuves
contraires d celles invoqu6es par l'accusation, d'interroger les t6moins d charge
ou de citer ses t6moins.
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