00t96S allegations du Requ6rant, la drogue saisie a d'abord 6t6 scell6e et mise sousmain de justice au greffe du Tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou avant d'6tre d6truite. 148. ll affirme que la soci6t6 Mediterranean Shipping Company (MSC) Benin SA qui a assur6 le transport du conteneur contenant la drogue pour le compte de la soci6t6 COMON SA a bel et bien 6t6 entendue dans le cadre de l'enqu6te par la commission mixte d'enqu6te judiciaire mise en place sp6cialement pour les besoins de I'affaire et qu'elle a comparu devant la CRIET comme partie civile. 149. Le droit de se d6fendre 6nonc6 d l'article 7 (1) (c) de la Charte est une composante essentielle du droit au procds 6quitable et traduit les possibilit6s qu'une proc6dure judiciaire doit offrir aux parties pour exposer leurs pr6tentions et soumettre leurs moyens de preuves. La Cour fait observer que le domaine de l'article 7 (1) (c) s'applique d toutes les 6tapes de la proc6dure d'une affaire depuis les enqu6tes pr6liminaires jusqu'au prononc6 du jugement et ne se limite pas uniquement au d6roulement des audiences. 150. La Cour note qu'au soutien de ses all6gations le Requ6rant 6voque d'une part la comparution imm6diate et d'autre part la proc6dure d'enqu6te. 151 . S'agissantdel'argumentselonlequel lerenvoi encomparutionimm6diateaurait port6 atteinte aux droits de la d6fense du Requ6rant, la Cour note la comparution imm6diate n'est pas en soi une violation du droit d la d6fense. 152. S'agissant de la question des enqu6tes, la Cour rappelle que l'exigence du droit de se d6fendre implique la possibilit6 pour l'accus6 de proposer des preuves contraires d celles invoqu6es par l'accusation, d'interroger les t6moins d charge ou de citer ses t6moins. 39 h^^( ne a) C.

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