00398A
93. ll fait aussi valoir qu'en
raison de I'absence totale d'ind6pendance et
d'impartialit6 de l'autorit6 judiciaire, le recours pr6vu i I'article 206 du Code
de proc6dure p6nale b6ninois et le recours pour excds de pouvoir devant les
juridictions administratives doivent 6tre consid6r6s comme inad6quats et
inefficaces.
94.
S'agissant du recours contre I'arret rendu par la CRIET le 18 octobre 2018, le
Requ6rant fait valoir qu'il s'est pourvu en cassation contre ladite d6cision
quand bien m6me aux termes de la loi portant cr6ation de cette Cour sp6ciale,
le pourvoi en cassation ne lui offre pas la possibilite de voir r6examiner le fond
de l'affaire. ll conclut qu'il s'agit d'un recours exceptionnel qu'il n'est pas
forcement ten u d'6puiser.
95.
Partant de ces observations, le Requ6rant invite la Cour d prendre en compte
l'indisponibilit6, l'inefficacit6 et le caractdre insatisfaisant des voies de recours
qu'il aurait d0 6puiser pour d6clarer que sa requ6te est recevable.
96.
La Cour note que dans la pr6sente affaire, l'Etat d6fendeur alldgue l'existence
de plusieurs voies de recours qu'il estime, les unes non exerc6es par le
Requ6rant et les autres en cours de proc6dure.
97.
La Cour fait observer qu'elle a toujours soulign6 que pour que la regle de
l'6puisement des voies de recours soit remplie, les recours qui devaient 6tre
epuis6s doivent 6tre des recours judiciaires ordinaireslo.
10
Requ6te n" 005/2013, Arr6t du 20t1112015 (Fond), A/ex Thomas c. Rdpublique-tJnie de Tanzanie (ci
apres design6 < Alex Thomas c. R4publique-Unie de Tanzanie (Fond) >), g 64.
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26
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1rc.