003s30
pas conformes aux conventions internationales et violent les droits des
citoyens b6ninois.
60
Le Requ6rant demande
i
la Cour d'ordonner ir I'Etat d6fendeur de suspendre
toutes ces lois jusqu'd ce qu'elles soient modifi6es pour les rendre conformes
aux instruments internationaux auxquels le B6nin est partie.
ll
demande
6galement d la Cour d'enjoindre a I'Etat d6fendeur de lui soumettre un rapport
sur I'ex6cution de la d6cision qu'elle prendra sur la non-conformit6 de ces lois
dans un d6lai qui tient lieu de moratoire.
61
t'Etat d6tendeur invoque l'article 34 (4) du Rdglement de la Cour et d6clare
que ce texte consacre l'immutabilit6 du litige et veut que les pr5tentions des
Parties qui forment l'objet du litige soient fix6es dans la requdte introductive
d'instance. t'Etat defendeur reconnait, cependant, que quand bien mdme
l'objet du litige peut ,6tre modifie au cours de l'instance par des demandes
incidentes, cette modification doit avoir un lien suffisant, un rattachement avec
les pr6tentions initiales.
62
L'Etat d6fendeur soutient, en outre, que le Requ6rant n'excipe aucune violation
de ses droits que lui auraient caus6e les lois dont il demande l'annulation ou la
suspension et que, de surcroit, lesdites lois ont 6t6 adopt6es et incorpor6es
dans le corpus juridique b6ninois bien aprds la saisine de la Cour par le
Requ6rant. L'Etat d6fendeur prie
la Cour de d6clarer mal fond6es
les
demandes additionnelles formul6es par le Requ6rant et de les rejeter.
63
La Cour reldve que parmi les lois qui lui sont soumises pour examen de
conformit6 celle portant cr6ation de la CRIET a une connexit6 avec la Requdte
initiale tandis qu'il n'en est pas ainsi d'autres.
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