003991 55. De ce qui pr5cdde, la Cour conclut que toutes les exigences 6nonc6es aux articles 5.3 et 34 (6) du Protocole relatives d la comp6tence personnelle sont remplies dds lors que le Requ6rant est une personne physique qui a agi es qualit6. 56. En cons6quence, la Cour rejette l'exception d'incomp6tence personnelle soulev6e par l'Etat defendeur. B. Autres aspects de la comp6tence 57. La Cour observe que sa comp6tence temporelle et territoriale n'est pas contest6e par l'Etat d6fendeur. De plus, rien dans le dossier n'indique qu'elle n'est pas comp6tente au regard de ces deux aspects. Elle constate donc qu'en l'espece elle est i. comp6tente all6gu6es : sur le plan temporel, dans la mesure of les violations se sont produites apres la ratification par l'Etat d6fendeur de la Charte et du Protocole; ii. comp6tente sur le plan territorial, dans Ia mesure o[r les faits de l'affaire se sont d6roul6s sur le territoire d'un Etat partie au Protocole, en l'occurrence l'Etat d6fendeur. 58. Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente pour connaitre de la pr6sente Requ6te. U. SUR LA RECEVABILITE Sur la recevabilit6 des demandes additionnelles 59 Le 14 janvier 2019,le Requ6rant alldgue que les lois b6ninoises en vigueur dans I'Etat d6fendeur et indiqu6es au paragraphe 26 du pr6sent arrdt ne sont 17 r}*e $- )\tc

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