0039 eU
38.
S'agissant de la r6f6rence faite
d la
D6claration frangaise des droits de
I'homme et du citoyen du 26 ao0t 1789, le Requ6rant estime qu'elle n'6te pas
d sa requdte sa valeur dans le contentieux des violations des droits de
l'homme, quand bien m6me cet instrument n'est pas ratifi6 par I'Etat
d6fendeur. Cette D6claration est, selon lui, un texte fondateur de la
reconnaissance de l'existence des droits de l'homme dans le monde et elle
constitue
i ce jour, un texte de r6f6rence et une source d'inspiration pour tous
les instruments protecteurs des droits de I'homme.
39. La Cour note que l'exception d'incomp6tence
mat6rielle soulev6e par l'Etat
d6fendeur repose sur deux moyens : d'une part sur la question de savoir si
elle a comp6tence pour statuer sur des violations des droits de I'homme
pouvant d6boucher sur la r6paration de pr6judices de nature commerciale ou
politique et d'autre part, si sa comp6tence est 6tablie lorsque les violations
allegu6es se fondent sur un instrument qui ne lie pas l'Etat d6fendeur.
40.
La Cour fait d'abord observer qu'elle est investie d'une mission g6n6rale de
protection de tous les droits de I'homme prot6g6s par la Charte ou tout autre
instrument des droits de l'homme ratifi6 par l'Etat d6fendeurt.
41
.
La Cour estime, en outre, que les violations des droits de l'homme peuvent, d
des degr6s divers, entrainer pour la victime une diversit6 de pr6judices qui
sont soit d'ordre 6conomique, soit financier, mat6riel, moral ou autre. Les
pr6judices sont donc une cons6quence de la violation d'un droit et leur nature
ne d6termine pas la comp6tence mat6rielle de la Cour.
I Requ6te n'009-01'1/2011, Arr6t du 14 juin 2016, (Recevabilit6), Rev. Christopher Mtikila c. Rdpublique-
Unie de Tanzanie, (ci-apr6s d6sign6
<
R6v.
Tanzanie (Recevabilite)r), S 82. I
l3
0,
Christoph
r
Mtikila
c.
Rdpublique-Unie de