003ss? ix. condamner le Requ6rant i payer d l'Etat defendeur la somme d'un milliard cinq cent quatre-vingts et quinze millions huit cent cinquante mille (1 595 850 000) francs CFA a titre de dommages et int6r6ts V. >. SURLACOMPETENCE 28. L'article 3 (1) du Protocole dispose que : (( La Cour a competence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interprEtation et l'application de la Charte, du pr6sent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifi6 par les Etats concern6s >. 29. Conform6ment d l'article 39 (1) du Rdglement, < la Cour procBde A un examen pr6liminaire de sa comp6tence... ). A. Exceptions d'incomp6tence soulev6es par l'Etat ddfendeur 30. L'Etat O6tendeur souldve deux exceptions : l'une sur I'incomp6tence mat6rielle de Ia Cour, l'autre sur son incomp6tence personnelle. i. 31 . Exceptiond'incomp6tencemat6rielle L'Etat d6fendeur s'appuie sur les dispositions de l'article 3 (1) du Protocole pour contester la comp6tence mat6rielle de la Cour aux motifs que les violations all6gu6es par le Requ6rant sont de nature commerciale et politique et ne visenl en aucun cas un droit fondamental pr6vu par la Charte, le Protocole ou tout autre instrument juridique pertinent relatif aux droits de I'homme auquel il serait partie. 32. ll fait valoir que, dans la mesure referme of la comp6tence de la Cour <r s'ouvre et se > sur les violations port6es aux droits garantis dans la Charte africaine, le Protocole ou tout autre instrument juridique pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifie par les Etats c ncernes, les droits politiques tels ll /YA

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