003ss?
ix.
condamner le Requ6rant
i payer d l'Etat defendeur la somme d'un
milliard cinq cent quatre-vingts
et quinze millions huit
cent
cinquante mille (1 595 850 000) francs CFA a titre de dommages
et int6r6ts
V.
>.
SURLACOMPETENCE
28.
L'article 3 (1) du Protocole dispose que : (( La Cour a competence pour connaitre
de toutes les affaires et de tous les diff6rends dont elle est saisie concernant
l'interprEtation et l'application de la Charte, du pr6sent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifi6 par les Etats concern6s >.
29.
Conform6ment d l'article 39 (1) du Rdglement,
< la Cour procBde A un examen
pr6liminaire de sa comp6tence... ).
A. Exceptions d'incomp6tence soulev6es par l'Etat ddfendeur
30. L'Etat
O6tendeur souldve deux exceptions
:
l'une sur I'incomp6tence
mat6rielle de Ia Cour, l'autre sur son incomp6tence personnelle.
i.
31
.
Exceptiond'incomp6tencemat6rielle
L'Etat d6fendeur s'appuie sur les dispositions de l'article 3 (1) du Protocole
pour contester la comp6tence mat6rielle de la Cour aux motifs que les
violations all6gu6es par le Requ6rant sont de nature commerciale et politique
et ne visenl en aucun cas un droit fondamental pr6vu par la Charte,
le
Protocole ou tout autre instrument juridique pertinent relatif aux droits de
I'homme auquel il serait partie.
32.
ll fait valoir que, dans la mesure
referme
of
la comp6tence de la Cour
<r
s'ouvre et se
> sur les violations port6es aux droits garantis dans la
Charte
africaine, le Protocole ou tout autre instrument juridique pertinent relatif aux
droits de I'homme et ratifie par les Etats c ncernes, les droits politiques tels
ll
/YA