i. Dire qu’elle est compétente pour connaître la Requête et de dire qu’elle celle-ci remplit les conditions de recevabilité ; ii. Ordonner des mesures provisoires conformément à l’article 27(2) du Protocole et à l’article 51(1) du Règlement,4 compte tenu de la gravité de sa situation, puisqu’il est détenu dans le couloir de la mort. iii. Dire que l’État défendeur a violé ses droits protégés par les articles 7(1)(a), (c) et (d) de la Charte. iv. Ordonner à l’État défendeur de lui payer un montant calculé sur la base du « quantum national des revenus annuels d’un citoyen » à titre de réparation pour la période de son incarcération ; v. Ordonner sa remise en liberté en guise de réparation du préjudice subi. 11. En ce qui concerne la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 40(5) et (6) du Règlement intérieur de la Cour5 ni ne satisfait aux conditions énoncées aux articles 56 et 6(2) du Protocole ; iii. Déclarer la Requête irrecevable ; iv. Rejeter la Requête conformément à la règle 38 du Règlement de la Cour. 12. S’agissant du fond, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que le Requérant a été condamné … sur la base d’un aveu fait volontairement devant un juge de paix ; ii. Dire et juger que le Requérant n’a pas été torturé ni contraint par la police à faire de déclaration ; iii. Dire et juger qu’il n’a pas violé l’article 7(1)(a) et (d) de la Charte ; iv. Dire et juger qu’il n’a pas violé les articles 13(6) et 107A(2)(b) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie datée de 1977 ; v. 4 5 Rejeter la Requête comme mal fondée ; Règle 59(1) du Règlement intérieur de la Cour du 1er septembre 2020. Règle 50(2)(e) et (f) du Règlement intérieur de la Cour du 1er septembre 2020. 5

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