100. Ayant conclu que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant. La Cour note, au demeurant, que le Requérant a été condamné à la peine de mort obligatoire. En pareille occurrence, la Cour réitère les termes de sa jurisprudence constante,37 à savoir que la peine de mort obligatoire constitue une violation du droit à la vie, parmi d’autres droits énoncés dans la Charte et qu’elle devrait donc être abrogée du code pénal de l’État défendeur. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 101. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 102. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lui verser un montant calculé sur la base du « quantum national des revenus annuels d’un citoyen », à titre de réparation du préjudice subi pendant la période de son incarcération. Il demande également à la Cour d’ordonner son acquittement en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit de se faire assister par un défenseur de son choix. 103. L’État défendeur n’a pas répondu aux conclusions du Requérant sur les réparations en dépit du fait qu’elles lui ont été communiquées le 20 août 2018 et des prorogations de délais de réponse de trente (30) jours qui lui ont été accordées les 27 septembre 2018, 20 décembre 2018 et 15 février 2019. 37 Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, §§ 104 à 114. Voir également, Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021, §§ 120 à 131 ; Gozbert Henerico c. RépubliqueUnie de Tanzanie ; CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022, § 160. 27

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