examinera successivement les deux moyens relatifs à la question de
l’élément de preuve soulevée par le Requérant.
i.
Sur l’admission par la Haute Cour de l’aveu
69. La Cour constate qu’il résulte du dossier que la défense du Requérant
devant la Haute Cour et le moyen soulevé devant la Cour d’appel portait
essentiellement sur l’admission de l’aveu comme preuve. La Cour doit donc
apprécier si l’admission de ces éléments de preuve par les juridictions
nationales s’est faite conformément au droit du Requérant à ce que sa
cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte.
70. La Cour relève, également, qu’il ressort du dossier que, dès le début du
procès, le 13 juin 2000, le Requérant a soulevé une exception
d’irrecevabilité de tendant à exclure l’aveu comme élément de preuve. La
Haute Cour a donc dû examiner, à titre préliminaire, cette question
incidente.
71. La Cour souligne, à cet égard, que lors de l’examen de la question incidente,
le Requérant a, dans son témoignage, indiqué qu’il avait été arrêté le
20 mars 1995 et qu’il avait été ensuite battu par des « sungusungu ».27 Il a
ensuite été conduit, le 23 mars 1995, devant le tribunal de district qui a
ordonné sa détention provisoire. Le Requérant a indiqué qu’au lieu d’être
placé en détention provisoire conformément aux ordonnances du tribunal
de district, il avait été conduit à un poste de police où des agents l’ont battu
et contraint à faire des aveux. Les policiers l’ont ensuite emmené devant le
juge de paix le 24 mars 1995, où il a avoué avoir commis le crime. Le
Requérant affirme avoir consenti à faire des aveux estimant qu’il serait,
ainsi, retiré de la garde à vue et placé en détention provisoire dans un
établissement pénitentiaire.
27
Un groupe d’autodéfense ou une force de sécurité informelle.
20