40. La Cour relève que la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe judiciaire suprême
de l’État défendeur, a, par son Arrêt du 21 mai 2009 sur l’appel du
Requérant, confirmé la condamnation de celui-ci à la suite de procédures
au cours desquelles les droits du Requérant ont été violé. La Cour estime
donc que le Requérant a épuisé les recours internes avant de la saisir.
41. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception tirée du nonépuisement des recours internes.
B. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
42. L’État défendeur soutient que la Requête n’a pas été déposée dans un délai
raisonnable conformément à l’article 40(6) du Règlement de la Cour.15 À
cet égard, il invoque quatre (4) moyens. Premièrement, il affirme que la
requête en révision « dont copie a été jointe par le Requérant, n’a pas été
déposée au greffe de la Cour d’appel, aucune preuve de signification
n’ayant été produite par le Requérant ; la requête n’a pas été visée par le
greffier et ne comporte aucun cachet prouvant qu’elle a été reçue par l’État
défendeur, ni de numéro de référence attribué par la Cour ».
Deuxièmement, « l’avis de requête en révision a été déposé après cinq (5)
ans, au mépris de la règle 66 du Règlement de la Cour d’appel, selon
laquelle l’avis de requête en révision doit être déposé dans les soixante (60)
jours à compter de la date de l’arrêt ». Troisièmement, la Requête devant
la Cour africaine a été déposée après sept (7) ans, ce qui n’est pas
conforme à la décision de la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples (la Commission) dans l’affaire Majuru c. Zimbabwe, selon
laquelle le délai de six (6) mois observé pour le dépôt de la Requête n’est
pas raisonnable. Quatrièmement, en déposant la présente Requête, le
Requérant a prouvé que son incarcération n’a pas entravé son accès à la
Cour.
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Règle 50(2)(f) du Règlement de la Cour du 1er septembre 2020.
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