i.
Rétablir la justice là où elle a été bafouée, d’annuler la déclaration de
culpabilité et la peine prononcée à son encontre, et d’ordonner sa remise
en liberté ;
ii.
Lui accorder des réparations conformément à l’article 27(1) du
Protocole ; et
iii. Lui accorder toutes autres réparations que la Cour jugera justes et
appropriées au regard des circonstances de l’espèce.
13. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur demande à la Cour de dire
et juger, en ce qui concerne la compétence de la Cour et la recevabilité de
la Requête, que :
i.
Elle n’est pas compétente pour statuer sur la présente Requête en tant
que juridiction d’appel des affaires pénales ;
ii.
La Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues à
l’article 56(5) de la Charte, à l’article 6(2) du Protocole et à l’article 40(5)3
et (6)4 du Règlement intérieur de la Cour ;
iii. La Requête est irrecevable ;
iv. La Requête est rejetée.
14. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
protégés par les articles 2, 3 et 7 de la Charte ; et
ii.
Dire et juger que l’État défendeur n’a violé aucun des droits du
Requérant inscrits dans la Charte.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
15.
3
4
La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
Règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
5