57. La Cour prend également note de l’observation du Requérant selon laquelle
la première requête émanant de la prison d’Uyui à Tabora était la requête
n° 017/2017 – Abdallah Sospeter Mabomba et autres c. République-Unie
de Tanzanie et que la présente Requête a été déposée deux (2) mois et
dix-huit (18) jours après celle-ci.
58. La Cour estime, toutefois, qu’un tel argument ne prouve pas à suffisance
que le Requérant a poursuivi son affaire avec diligence et qu’il ne pouvait
pas avoir eu connaissance de l’existence de la Cour avant le dépôt de la
requête n° 017/2017 – Abdallah Sospeter Mabomba et autres c.
République-Unie de Tanzanie. La Cour considère donc que cet état de fait
ne constitue pas un facteur déterminant qui justifierait un délai aussi long
pour la saisir.
59. En l’espèce, et bien que le Requérant fût, à l’époque des faits, incarcéré, il
n’a pas fourni à la Cour d’arguments décisifs et de preuves suffisantes pour
démontrer que sa situation personnelle l’a empêché de soumettre la
Requête en temps plus opportun.
60. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la période de six (6)
ans, deux (2) mois et deux (2) jours qui s’est écoulée avant le dépôt de la
Requête après l’épuisement des recours internes ne constitue pas un délai
raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du
Règlement. La Cour accueille donc l’exception soulevée par l’État
défendeur sur ce point.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
61. Ayant constaté que la Requête n’a pas satisfait à la condition prévue à la
règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour n’a pas à se prononcer sur la
conformité de celle-ci aux conditions de recevabilité énoncées à l’article
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