l’épuisement des recours internes le 29 juin 2011, elle a néanmoins été introduite dans un délai raisonnable compte tenu de sa situation et, en particulier, de son incarcération. 48. Le Requérant affirme, en outre, que la Cour de céans, la Charte, son Protocole, son Règlement et ses Instructions de procédure étaient tous inconnus à la prison centrale d’Uyui, à Tabora, où le Requérant est incarcéré, avant mai 2017, date à laquelle la Cour et ses instruments ont été portés à la connaissance du public. 49. Le Requérant affirme que la première Requête à être déposée au Greffe de la Cour de céans, depuis la prison centrale d’Uyui, l’a été le 13 juin 2017. Des preuves en attestant peuvent être trouvées au Greffe de la Cour de céans. 50. Pour ces raisons, le Requérant soutient que la présente Requête, appréciée au cas par cas, a été déposée dans un délai raisonnable après que les pensionnaires de la prison d’Uyui à Tabora ont eu connaissance de l’existence de la Cour et de ses instruments, en mai 2017. Le Requérant en conclut que la Requête satisfait aux conditions de recevabilité et devrait de ce fait être déclarée recevable. *** 51. Conformément à l’article 56(6) de la Charte dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, une requête n’est recevable que si elle est « introduite dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». 52. La Cour observe, en l’espèce, qu’entre la date de l’arrêt de rejet de la Cour d’appel le 29 juin 2011, et celle du dépôt de la Requête, le 13 août 2017, une période de six (6) ans, deux (2) mois et deux (2) jours s’est écoulée. 14

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