40. Dans sa réplique, le Requérant réfute les arguments de l’État défendeur. Il affirme avoir exercé tous les recours disponibles dans le système judiciaire de l’État défendeur. Le Requérant soutient que la Cour d’appel, la plus haute juridiction de l’État défendeur, a rejeté son appel dans son intégralité le 29 juin 2011, mettant ainsi un terme aux recours judiciaires internes qui lui étaient disponibles. *** 41. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.16 42. La Cour a constamment considéré que, dans la mesure où les procédures pénales à l’encontre d’un requérant ont donné lieu à une décision de la plus haute juridiction d’appel, l’État défendeur est réputé avoir eu la possibilité de remédier aux violations qui selon le requérant découlent desdites procédures.17 43. En l’espèce, la Cour relève que le recours du Requérant devant la Cour d’appel de Tanzanie, la plus haute juridiction de l’État défendeur a été tranché lorsque cette juridiction a rendu son arrêt le 29 juin 2011. L’État défendeur a donc eu la possibilité de remédier aux violations alléguées découlant du procès du Requérant en première instance et en appel. 18 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017), 2 RJCA 9, §§ 93 à 94. 17 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 51. 18 Ibid., § 52. 16 12

Select target paragraph3