16) En ce qui concerne la Cour de céans, la recevabilité d’une action relevant du contentieux des droits de l’homme est régie par les dispositions de l’article 10-d du Protocole additionnel de 2005. Peut ainsi saisir la Cour, toute personne victime de violations des droits de l’homme, dès lors que la demande soumise à cet effet n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre juridiction internationale compétente. La Cour rappelle néanmoins que lorsqu’elle est saisie d’une requête pour violation des droits de l’homme, elle l’est nécessairement par une personne victime desdites violations contre un ou plusieurs Etats membres de la Communauté et non contre des particuliers, personnes physiques ou morales. Cela ressort clairement de l’arrêt n° ECW/CCJ/APP/07/10 du 10 décembre 2010 rendu dans l’affaire n° ECW/CCJ/RUL/08/09 SERAP c Nigeria et autres ainsi que de l’arrêt n° ECW/CCJ/RUL/03/10/ du 11 juin 2010 rendu dans l’affaire Peter David c Ambassador Raph Uwechue. 17) En l’espèce, outre l’Etat de Côte d’Ivoire, l’UEFA-Postel a dirigé sa requête contre la Société Côte d’Ivoire TELECOM qui est une personne morale. La Société Côte d’Ivoire Télécom devenue Orange Côte d’ivoire soutient dans son mémoire, qu’elle est une société anonyme de droit Ivoirien. Elle ne devrait donc pas être attraite devant la Cour pour un cas allégué de violation des droits de l’homme. Il est constant qu’au prétoire de la Cour de céans, s’agissant des procédures de violation des droits de l’homme, seuls les Etats membres sont les défendeurs. Ainsi dans l’affaire Abouzi Pilakiwé et 183 autres contre le Togo et l’office Togolais des recettes ECW/CCJ/JUD 01/16 du 16 février 2016 la Cour rappelle que les règles dont elle fait application dans le cadre du 9

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