universelle des droits de l’homme et la convention de l’organisation internationale du travail sur la politique de l’emploi. Or il résulte des dispositions de l’article 9.4 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté que la cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tous les Etats membres ; En conséquence, la Cour considère sa compétence acquise dès lors qu’il y a de simples allégations de violations des droits de l’homme qui auraient eu lieu sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO et ce, conformément à sa jurisprudence bien établie. (Voir en ce sens l’arrêt rendu dans l’affaire Konso Kokou Paroman contre Togo ECW/CCJ/JUD/02/16). Dans plusieurs autres affaires dont Mamadou Tandja contre la République du Niger, El Hadji Tidjani Aboubacar contre BCEAO, la Cour de céans a fait observer que pour l’établissement de sa compétence en matière de droit de l’homme, l’évocation des faits entrant dans cette qualification suffit ; 15) En l’espèce, la demanderesse invoque la violation des droits de l’homme dont ses membres auraient été victimes au regard de l’article 9 du protocole additionnel du 19 janvier 2005 et sollicite qu’il plaise à la Cour, condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à réparer le préjudice qui en est résulté. Par conséquent, en considérant ce qui précède, la Cour doit se déclarer compétente pour se prononcer sur ces violations des droits de l’homme reprochées à l’Etat de Côte d’Ivoire, Etat membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont les membres de la requérante auraient été victimes. (II) La requête introduite par l’UEFA-Postel au nom et pour le compte des 194 ex-fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire est-elle recevable ? 8

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