9) Quant à l’Etat de Côte d’Ivoire, il estime que l’association UEFAPOSTEL se borne dans sa requête à alléguer une violation des droits fondamentaux de ses membres sans prendre le soin de spécifier la nature desdits droits. Le contenu de la requête est vague, imprécis et ne fait référence à aucune preuve tangible d’une violation des droits de l’Homme. Il soutient qu’en réalité, le grief de la violation « des droits fondamentaux » apparait comme un moyen détourné pour remettre en cause les décisions rendues par les juridictions nationales de Côte d’Ivoire. Selon l’Etat de Côte d’Ivoire, les ex- travailleurs considèrent le fait de n’avoir pas obtenu satisfaction devant les juridictions nationales, comme une « violation de leurs droits fondamentaux » alors que de façon constante, la Cour a plusieurs fois rappelé qu’elle n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation ayant le pouvoir de censurer les décisions des juridictions des Etats membres et qu’elle n’a pas vocation à s’ingérer dans les procédures déjà jugées ou pendantes devant les juridictions nationales. 10) Dans l’arrêt « JERRY UGOKWE c/ l’Etat du Nigeria du 07 Octobre 2005 » la Cour a rappelé que sa saisine ne devrait pas être un moyen pour obtenir l’annulation des décisions rendues par les juridictions nationales et que les recours contre les décisions desdites juridictions ne font pas partie de ses compétences. Sous le couvert d’une prétendue violation des droits de l’homme, le véritable objectif poursuivi par la requérante étant de faire juger à nouveau ce qui a été déjà jugé par les juridictions nationales de Côte d’Ivoire, il sollicite que la Cour se déclare incompétente conformément à sa jurisprudence constante à laquelle elle s’est conformée dans l’arrêt « MOUSSA Léo KEITA c / l’Etat du Mali » rendu le 22 Mars 2007 et l’arrêt « JERRY UGOKAWE c/ l’Etat du Nigeria du 07 Octobre 2005 ». 6

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