réparation du préjudice moral, 1 750 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice financier, soit la somme totale de sept milliards, seize millions, cent vingt-six mille neuf cent soixante-douze francs (7 016 126 972 F) CFA en réparation de tous les préjudices nés de la violation de leurs droits fondamentaux de carrière et de retraite. FAITS SELON LES DEFENDEURS 7) En réplique, la Société Côte d’Ivoire TELECOM soutient qu’aux termes du nouvel article 9 du protocole du 19 Janvier 2005 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté, la juridiction de la CEDEAO est compétente pour connaitre des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat membre. Etant une Société Anonyme de droit ivoirien, elle estime qu’elle ne peut être attraite devant la Cour pour un cas allégué de violation des droits de l’homme. 8) La Société Côte d’Ivoire TELECOM soutient que la Cour a toujours rappelé sa jurisprudence suivant laquelle les obligations de respect et de protection des Droits de l’Homme sont issues de conventions internationales acceptées et signées par les Etats. De ce fait, les obligations de respecter et de protéger les Droits de l’Homme incombent aux Etats et les procédures en violation des Droits de l’Homme ne peuvent être dirigées que contre les Etats et non les individus ou les personnes morales de droit privé. La Cour a rappelé cette position dans l’affaire « MAMADOU TANDJA c/ S.E.GEN.SALOU DJIBO et l’Etat du Niger. La Société CI TELECOM soutient qu’en application de cette jurisprudence constante, elle ne peut être attraite devant la Cour pour un cas allégué de violation des Droits de l’Homme. Elle prie la Cour de se déclarer donc incompétente pour ce qui concerne le recours dirigé contre elle. 5

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