0003 3 3
3. Rejeter la Requdte au motif qu'elle n'est pas fond6e.
4. Rejeter les demandes formul6es par le Requ6rant.
5. Ordonner que les frais de proc6dure en l'espdce sont d la charge du
Requ6rant
V.
>r.
SUR LA COMPETENCE
19.Aux termes de l'article 3(1) du Protocole, la Cour a la comp6tence mat6rielle
pour connaitre de
< toutes les affaires
et de tous les diff6rends dont elle est saisie
concernant l'interpr6tation et I'application de la Charte, du prEsent Protocole, et de
tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifi6 par les Etats
concernEs >. Conform6ment d l'article 39(1)
du Reglement, la Cour
<<
procdde
i
un examen pr6liminaire de sa comp€tence... )).
20. L'Etat d6fendeur souldve une exception d'incomp6tence mat6rielle de la Cour
A. Exception d'incomp6tence mat6rielle
21.1'Etat d6fendeur affirme que la Cour de c6ans n'a pas la compEtence d'une
juridiction d'appel pour statuer sur des questions de fait et de droit qui ont 6t6
tranch6es d6finitivement par la Cour d'appel qui est la plus haute juridiction de
Tanzanie. A cet 6gard, il fait valoir que la question relative
dr
la credibilit6 des
t6moins mentionn6e par le Requ6rant concernait les 6l6ments de preuve sur
lesquels la Cour d'appel s'est d6finitivement prononc6e. L'Etat d6fendeur
soutient que la Cour de c6ans n'est donc pas comp6tente pour infirmer cette
d6cision ou annuler la d6claration de culpabilite du Requ6rant et ordonner sa
remise en libert6.
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6
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t/