0003 3 3 3. Rejeter la Requdte au motif qu'elle n'est pas fond6e. 4. Rejeter les demandes formul6es par le Requ6rant. 5. Ordonner que les frais de proc6dure en l'espdce sont d la charge du Requ6rant V. >r. SUR LA COMPETENCE 19.Aux termes de l'article 3(1) du Protocole, la Cour a la comp6tence mat6rielle pour connaitre de < toutes les affaires et de tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et I'application de la Charte, du prEsent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifi6 par les Etats concernEs >. Conform6ment d l'article 39(1) du Reglement, la Cour << procdde i un examen pr6liminaire de sa comp€tence... )). 20. L'Etat d6fendeur souldve une exception d'incomp6tence mat6rielle de la Cour A. Exception d'incomp6tence mat6rielle 21.1'Etat d6fendeur affirme que la Cour de c6ans n'a pas la compEtence d'une juridiction d'appel pour statuer sur des questions de fait et de droit qui ont 6t6 tranch6es d6finitivement par la Cour d'appel qui est la plus haute juridiction de Tanzanie. A cet 6gard, il fait valoir que la question relative dr la credibilit6 des t6moins mentionn6e par le Requ6rant concernait les 6l6ments de preuve sur lesquels la Cour d'appel s'est d6finitivement prononc6e. L'Etat d6fendeur soutient que la Cour de c6ans n'est donc pas comp6tente pour infirmer cette d6cision ou annuler la d6claration de culpabilite du Requ6rant et ordonner sa remise en libert6. ,4 6 (, t/

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