la périphérie de la forêt de Mau en République du Kenya (ci-après dénommé « l’État défendeur »). 2. L’État défendeur est devenu partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommé « la Charte ») le 25 juillet 2000 et au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») le 4 février 2004. Il n’a pas déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après dénommée « la Déclaration ») par laquelle les États acceptent la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ONG). II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête qu’en 2012, les Requérants ont saisi le Tribunal de l’environnement et du foncier de l’État défendeur (ci-après dénommé « TEF »)1 d’une demande de contestation de leur expulsion de leurs terres ancestrales, dirigée contre l’État défendeur. Le TEF a constaté des violations du droit à la vie, à la dignité, à la non-discrimination et des droits économiques et sociaux. Il a, notamment, ordonné à la Commission nationale des terres d’ouvrir un registre des membres de la Communauté Ogiek et d’identifier les terres sur lesquelles ceux-ci pourraient être réinstallés. 4. Les Requérants allèguent que les mesures ordonnées dans l’arrêt de la Cour de céans dans la Requête n° 006/2012, tant sur le fond que sur les 1 Joseph Letuya et 21 autres c. Attorney General et 5 autres [2014] eKLR. 2

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