00142 3 s'appliquer A des cas individuels dans lesquels existe un risque de violations persistantes ou 16p6t6es56. 163. En l'espdce, la Cour a d6jA conclu que I'Etat d6fendeur a viol6 I'article 4 de la Charte du fait de l'imposition obligatoire de la peine de mort dans son Code p6nal et l'article 5, du fait de I'application de cette sentence par pendaison. La Cour estime que sa d6cision ant6rieure de faire reprendre le procds des Requ6rants 6quivaut d une mesure syst6mique, car elle n6cessitera in6vitablement une modification de la loi. La Cour ordonne par cons6quent a l'Etat d6fendeur de prendre les mesures n6cessaires pour abroger de son Code penal la disposition relative i l'imposition obligatoire de la peine de mort. iii. Publication de l'arr6t 164. La Cour reldve que les Requ6rants n'ont pas demand6 la publication du p16sent arr6t. 165. Cela etant, la Cour estime qu'elle peut, de sa propre initiative, ordonner la publication de ses d6cisions, lorsque les circonstances de l'affaire l'exigent57. 166. La Cour fait observer qu'en l'espdce, la violation pr6c5demment 6tablie du droit d la vie du fait de l'imposition obligatoire de la peine de mort s'etend au-deld du cas particulier des Requerants car de nature syst6mique. La Cour fait en outre observer que sa conclusion dans le pr6sent arr6t met en relief un droit supr6me inscrit dans Ia Charte, d savoir le droit i la vie. s Voir: Lucien lkili Rashidi c. Tanzanie, op. crt Voir aussi Armand Gudhi Rdvdrend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (R6parations), $ 43. 57 Voir Armand Guehi c. Tanzanie, op. crt., $ c. Tanzanie, op. cit.; el 194; Rdvdrend Christopher R. Mtikila c Ta (R6parations), $ 45 et 46(5) ; el Norbeft Zongo et Autres c. Burkina Faso (Reparations), $ 9 48 a

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