001{2r
tribunaux internessl, elle a tout pouvoir pour ordonner comme appropri6
si elle conclut que la proc6dure interne n'a pas 6t6 men6e conform6ment
aux normes internationales.
156. Comme elle I'a pr6c6demment indique, de telles mesures ne peuvent
6tre ordonn6es que si les circonstances I'exigents2. Ces circonstances
doivent 6tre appr6ci5es au cas par cas, en tenant d0ment compte
la proportionnalit6 entre la mesure demand6e et
l'Etendue de la violation constat6e. En cons6quence, la violation d
l'origine d'une demande de r6paration particulidre doit avoir affectd
fondamentalement les processus internes pour justifier une telle
principalement de
demande. En fin de compte, la determination doit etre faite dans le but
ultime de maintenir l'equite et d'emp6cher la double incriminations3.
157. En ce qui concerne la demande en annulation de la d6claration de
culpabilit6, la Cour note qu'en l'espdce, ses conclusions n'affectent pas
la d6claration de culpabilit6 des Requ6rantssa. La demande est donc
rejet6e.
158. Pour ce qui estde la demande d'annulation de la peine prononc6e, la
Cour a conclu en l'espdce que la disposition pr6voyant l'imposition
obligatoire de la peine de mort dans le cadre judiciaire de l'Etat d6fendeur
viole le droit d la vie inscrit
i
I'article 4 de la Charte. Toutefois, A la lumidre
de la conclusion de la Cour selon laquelle cette violation n'a pas eu
d'incidence sur la culpabilit6 et la condamnation des Requ6rants, le
s1Yoir'.
Armand Gudhi
c.
Tanzanie (Fond
et R6parations), $ 33 ; Requ6te n" 02712015. Arr6t du
de Tanzanie (Fond), $ 8; Mohamed Abubakari c.
2111112018, Minani Evarist c. Rdpublique-Unie
Tanzanie (Fond), op. crt., $ 28
Voir par exemple Alex Thomas c. Tanzanie, op. crt, $ 157.
Voir'. Armand Gudhi c. Tanzanie, op crf., $ 164; Requete n' 016/216. Arr6t du 2111112018 (Fond),
Diocles William c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, 5 101 ; Minani Evarist c. Tanzanie, op. crt, g 82 ;
Loayza-Tamayo c. Pdrou (Fond), CIDH, s6rie C n'33, t19971, SS 83 et 84; Del Rio Prada c. Espagne,
42750109. ArrCt de la Grande Chambre, [2013] CEDH 1004, S 83; Annette Pagnoulle (au nom
d'Abdoulaye Mazou) c. Cameroun (2000) AHRLR 57 (CADHP 1997), Dispositif; et Communication
n"796/1998, Lloyd Reece c. Jamaigue, Constatations au titre de l'article 5(4) du Protocole facultatif,
211712003, doc. CCPR/C/78/D796/1998, S L
s4 Voir RequCte n" 006/2013. Arrdt du 04/6/19 (R6parations), Wiffred Onyango Nganyi et autres c.
Tanzanie (Reparations), S 66
52
53
46
Y
@