00143 3 125. En l'espece, la Cour a conclu que l'Etat d6fendeur a viol6 l'article 4 de la Charte en pr6voyant l'imposition obligatoire de la peine de mort dans sa l6gislation. Elle a 6galement conclu d une violation cons6cutive de l'article 5 de la Charte en raison de l'ex6cution de cette peine par pendaison. La Cour note que l'Etat defendeur a promulgu6 son Code p6nal en 1981, c'est-d-dire avant de devenir partie d la Charte, mais l'a modifi6 en 2002, aprds l'entr6e en vigueur de la Charte. En l'espdce, pour se conformer i l'article 1 de la Charte, l'Etat d6fendeur aurait d0 supprimer la peine de mort obligatoire de sa 169islation aprds l'entr6e en vigueur de la Charte d son 6gard, ce qu'il n'a pas fait. 126. La Cour estime, en conclusion, que l'Etat d6fendeur a viol6 I'article 1 de la Charte en raison de l'imposition obligatoire de la peine capitale inscrite dans son Code p6nal et de son application par pendaison. VIII. SUR LES REPARATIONS 127. Aux termes de I'article 27(1) du Protocole, < Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropri6es afln de remedier i Ia situation, y compris par le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une r€paration >. 128. A cet egard, l'article 63 du Rdglement int€rieur de la Cour pr6cise comme suit : < La Cour statue sur la demande de r6paration (...) dans I'arr6t par lequel elle constate une violation d'un droit de I'homme ou des peuples ou, si les circonstances l'exigent, dans un arr6t s6par6 >. 129. En I'espdce, la Cour d6cide de statuer d la fois sur les violations alleguees et sur tous les redressements et autres r6parations demand6s dans le pr6sent arr6t. 130. Les Requ6rants demandent d la Cour de rendre les mesures suivantes 38 d-

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