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125. En l'espece, la Cour a conclu que l'Etat d6fendeur a viol6 l'article 4 de la
Charte en pr6voyant l'imposition obligatoire de la peine de mort dans sa
l6gislation. Elle
a 6galement conclu d une violation cons6cutive
de
l'article 5 de la Charte en raison de l'ex6cution de cette peine par
pendaison. La Cour note que l'Etat defendeur a promulgu6 son Code
p6nal en 1981, c'est-d-dire avant de devenir partie d la Charte, mais l'a
modifi6 en 2002, aprds l'entr6e en vigueur de la Charte. En l'espdce,
pour se conformer
i
l'article 1 de la Charte, l'Etat d6fendeur aurait d0
supprimer la peine de mort obligatoire de sa 169islation aprds l'entr6e en
vigueur de la Charte d son 6gard, ce qu'il n'a pas fait.
126. La Cour estime, en conclusion, que l'Etat d6fendeur a viol6 I'article 1 de
la Charte en raison de l'imposition obligatoire de la peine capitale inscrite
dans son Code p6nal et de son application par pendaison.
VIII.
SUR LES REPARATIONS
127. Aux termes de I'article 27(1) du Protocole, < Lorsqu'elle estime qu'il y a
eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne
toutes les mesures appropri6es afln de remedier
i
Ia situation, y compris
par le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une r€paration >.
128. A cet egard, l'article 63 du Rdglement int€rieur de la Cour pr6cise comme
suit : < La Cour statue sur la demande de r6paration (...) dans I'arr6t par
lequel elle constate une violation d'un droit de I'homme ou des peuples
ou, si les circonstances l'exigent, dans un arr6t s6par6 >.
129. En I'espdce,
la Cour d6cide de statuer d la fois sur les violations
alleguees et sur tous les redressements et autres r6parations demand6s
dans le pr6sent arr6t.
130. Les Requ6rants demandent d la Cour de rendre les mesures suivantes
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