001436 1 13. A la lumidre de l'article 60 de la charte, la position de la cour sur ce point est renforc6e 6galement par la concordance d6terminante d'une lecture combin6e des principaux instruments internationaux et africains des droits33. 114. De ce qui precdde, la cour dit que le caractdre obligatoire de l,imposition de la peine de mort prdvue ir I'article 197 du code p6nal de Tanzanie constitue une privation arbitraire du droit d la vie. La cour en conclut que l'Etat defendeur a viol6 l'article 4 de la Charte. C. Violation all6gu6e du droit i la dignitr6 115. Les Requ6rants alldguent que I'imposition de la peine de mort par pendaison constitue une violation de l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et d6gradants inscrite d l,article 5 de la Charte. 116. L'Etat d6fendeur n'a pas r6pondu d |argument des Requ6rants concernant cette allegation. Toutefois, dans sa r6ponse d l,ordonnance portant mesures provisoires rendue par la cour, l'Etat defendeur soutient que l'on ne peut dire de l,imposition de la peine capitale par ses juridictions qu'elle viole les droits du Requerant, 6tant donn6 que cette peine n'est pas interdite par le droit international. 'l 17. L'article 5 de la Charte est libell6 comme suit 33 Voir l'article 3 de la D6claration universelle des droits de I'homme (qui a autorite en Droit international et qui a inspire les instruments internationaux co ntraignants en matidre de droits de l'homme) ; articles 1 et 2 du Deuxieme protocole facultatif relatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (qui abotit la peine de mort en tem ps de paix) articles 5(3) et (e) 30 ; de la Charte africaine des droits et du bien-Ctre de l'enfant et 4(2)(J) du Protocole d la Charte africa ine des droits de l'homme et d es peuples relatif aux droits de la femme en Afri que (les deux instruments imposent des restrictions a I'application de la peine de mort) coutumier 35

Select target paragraph3