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dans la mesure oU ils n'ont pas fourni copie de leur demande de r6vision
pour permettre que l'affaire soit entendue.
Z0.A la lumidre des informations qui figurent au dossier, la Cour note que
les Requ6rants ne fournissent pas la preuve que la Cour d'appel
a
intentionnellement retard6 le processus de r6vision ; pas plus qu'ils ne
fournissent la preuve du depOt, dans les d6lais requis, de la copie de la
demande de rdvision. La Cour fait observer qu'affirmer simplement que
des actes importants n'ont pas 6t6 accomplis, sans le prouver, n'6tablit
pas l'intention ou la faute. De m€me, il serait inappropri6 de consid6rer,
comme le soutiennent les Requ6rants, que renvoyer une affaire sine die
5quivaut automatiquement d un retard indu, sans 6valuer le motif du
renvoi. En tout 6tat de cause, le jugement en revision a 6te rendu le 24
mai 2017, soit un an aprds l'ajournement de l'affaire.
71.Par contre, la demande de r6vision, tant que les Requ6rants n'en
d6posaient pas copie, n'allait pas 6tre entendue, reldve la Cour. D'aprds
la conclusion ci-dessus, ils ont effectivement d6pos6 la copie au moment
oU aprds soumission de la pr6sente Requete, d'ou un retard de plus de
deux (2) ans sur les quatre (4) ans qu'a dur6 la proc6dure de r6vision.
72. Compte tenu de ces circonstances, Ia Cour estime qu'aprds pr6sentation
du document requis, la Cour d'appel a effectivement n6cessit6 prds de
deux (2) ans pour achever le processus de r6vision. ll ne saurait 6tre dit
que ce d6lai n'est pas raisonnable dans une affaire de meurtre
punissable par la peine capitale, dans laquelle la Cour d'appel devait
prendre suffisamment de temps pour se prononcer, et compte tenu des
contraintes de calendrier du systdme judiciaire interne.
73. En cons6quence de ce qui pr6cdde, la Cour conclut que l'Etat ddfendeur
n'a pas viol6l'article 7(1Xd)de la Charte.
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