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l'
est indigent, le Requ6rant n'a pas tent6 de produire le moindre 6l6ment
de preuve pour justifier pourquoi il lui a fallu cinq (5) ans et six (6) mois
pour d6poser sa Requ6te.
55. La Cour note que, contrairement aux Requ6rants dans les affaires Amrn
Ramadhani c. Republique-Unie de Tanzaniels et Chistopher Jonas c.
Republique-Unie de Tanzanie,
le Requ6rant en l'espdce avait
une
repr6sentation juridique dans le cadre de ses recours, tant devant la
Haute Cour que devant la Cour d'appel. En l'absence de justification
claire et imp6rieuse du d6lai de cinq (5) ans et six (6) mois avant sa
saisine, la Cour conclut que la Requ6te n'a pas 6te deposde dans un
d6lai raisonnable conform6ment aux dispositions de l'article 56(6) de la
Charte, et reprises d l'article 40(6) du Rdglement.
56. La Cour rappelle que les conditions de recevabilit6 pr6vues par la Charte
sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie, la requ6te
devient irrecevablelo. En I'espBce, la Requ6te n'ayant pas satisfait d la
condition 6nonc6e d I'article 56(6) de la Charte, reprise d l'article 40(6)
du Rdglement, la Cour conclut donc qu'elle est irrecevable.
VII.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
57.
Le Requ6rant et I'Etat d6fendeur n'ont pas formul6 d'observations sur
les frais de proc6dure.
58. La Cour note que l'article 30 de son Reglement dispose que < A moins
que la Cour n'en ddcide autrement, chaque partie supporte ses frais de
proc6dure.
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>
Amiri Ramadhani c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, note 10 supra, $ 50
Requ6te n"01612017 . ArrCt du 281312019 (competence et recevabilit6)
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xter Johnson c. Ghana, $