63. L’État défendeur soutient, pour sa part, que la Cour d’appel a dûment
examiné les preuves et a été convaincue que le viol avait été prouvé audelà de tout doute raisonnable. Il soutient également que tous les droits du
Requérant ont été respectés.
***
64. La Cour note que le Requérant ne soumet pas d’observations spécifiques,
ni ne fournit de preuves indiquant que la manière dont la procédure devant
les juridictions internes a été menée en ce qui concerne l’examen des
preuves à décharge, a conduit à une grave erreur judiciaire ou à une
violation de son droit à ce que sa cause soit entendue. La Cour note, en
outre, que la Cour d’appel a examiné son alibi.24 Elle prend également en
compte le fait qu’il ne résulte du dossier, ni même des moyens d’appel du
Requérant devant les juridictions internes, une quelconque référence à
l’allégation selon laquelle il aurait subi des traitements inhumains et des
tortures au moment de son arrestation.
65. En pareille circonstance, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas
violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé par
l’article 7(1) de la Charte.
B. Sur la violation alléguée du droit à une égale protection de la loi
66. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé ses droits, protégés par
l’article 3(2) de la Charte.
*
67. L’État défendeur soutient qu’il n’a pas violé les dispositions de l’article 3(2)
de la Charte. Il affirme avoir prouvé sa cause à la satisfaction de la Cour
d’appel et avoir produit toutes les preuves nécessaires qui ont conduit à la
condamnation du Requérant.
***
24
Edison Simon Mwombeki c. République, Cour d’appel de Tanzanie, siégeant à Mwanza, Appel en
matière pénale n° 94 de 2016, Arrêt du 18 octobre 2016, pages 23 et 24.
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