les allégations de la victime (PW1), et que le tribunal a rendu sa décision
sur la base des témoignages de la victime et des autres témoins à charge.21
59. Il ressort également du dossier que le Requérant a invoqué entre autres
moyens d’appel devant la Haute Cour, la même exception soulevée en
l’espèce, et que la Haute Cour a pris le temps d’examiner et de vérifier les
preuves fournies par la victime et les cinq autres témoins à charge et qu’elle
a été convaincue par les témoignages de la victime et desdits témoins,
notamment ceux de PW3 et de PW6.22
60. La Cour note également qu’en appel, la Cour d’appel a examiné et confirmé
la crédibilité du témoignage de PW1, en dépit de l’absence de preuves
médicales, et a conclu que l’accusation de viol portée à l’encontre du
Requérant avait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.23
61. En conséquence, la Cour estime que la manière dont les juridictions
internes ont conduit la procédure ne révèle aucune erreur manifeste
nécessitant son intervention. La Cour rejette donc l’allégation formulée par
le Requérant et considère que l’État défendeur n’a pas violé son droit à ce
que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte.
ii. Sur l’allégation relative à la non-prise en compte des preuves à décharge
62. Le Requérant reproche à l’État défendeur de ne pas avoir pris en compte
ses preuves à décharge, en particulier son affirmation selon laquelle, au
moment de son arrestation, il a été traité de manière inhumaine et a subi
des tortures.
*
21
Edison Simon Mwombeki c. La République, Haute Cour de Tanzanie siégeant à Mwanza, Affaire en
matière pénale n° 119 de 2015, Arrêt du 14 décembre 2015, page 13.
22 Ibid.
23 Edison Simon Mwombeki c. La République, Cour d’appel de Tanzanie siégeant à Mwanza, Appel en
matière pénale n° 94 de 2016, Arrêt du 18 octobre 2016, pages 15 à 17.
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