violation alléguée du droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte, même si le Requérant n’a fait aucune référence explicite à cette disposition. La Cour examinera donc cette allégation, avant celles relatives à la violation des articles 3(2) et 5 de la Charte. A. Sur la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 46. Il ressort du dossier que le Requérant soulève deux griefs à l’encontre des juridictions internes dont les actions ou omissions ont, selon lui, violé ses droits. Il leur reproche notamment ce qui suit : i. Les juridictions de jugement et d’appel ont commis une erreur de fait et de droit en fondant la condamnation du Requérant sur des preuves ténues et peu fiables fournies par un seul témoin ainsi que sur d’autres preuves contradictoires et incohérentes. ii. Les juridictions de première instance et d’appel ont commis des erreurs de droit et de fait en ne prenant pas en considération les preuves à décharge. 47. La Cour examinera ces deux griefs à la lumière de l’article 7(1) de la Charte. i. Sur l’allégation relative aux preuves à charge 48. Le Requérant allègue que les juridictions de l’État défendeur ont commis une erreur en se fondant sur la déposition d’un seul témoin pour le condamner. Il soutient, premièrement, que l’affirmation de la victime selon laquelle elle était avec le Requérant à la date et sur le lieu de l’incident est peu probable dans la mesure où aucun autre témoin n’a été cité devant la juridiction de jugement pour corroborer son affirmation. Selon le Requérant, un hôtel est fréquenté, en général par plusieurs personnes, en sus des préposés aux services et des agents de sécurité. Le fait pour le tribunal de s’être fondé sur une déclaration du directeur de l’hôtel qui confirmait la déclaration de la victime constitue une erreur. 13

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