au préjudice de la partie qui invoque ladite violation par opposition à
d’autres parties dans la même situation.15
63. La Cour note qu’en l’espèce, et tel qu’il ressort du dossier, aucune
disposition du droit interne applicable ne prévoit un traitement différent pour
des justiciables se trouvant dans une situation similaire.
64. Par ailleurs, les juridictions internes ont examiné les allégations du
Requérant. Il ne découle de la décision de la Cour d’appel aucun élément
prouvant qu’elle avait omis des éléments invoqués par les parties ou
commis une erreur comme l’allègue le Requérant. En tout état de cause, la
Cour d’appel a entendu cinq (5) témoins au cours du procès du Requérant.
65. En conséquence, la Cour estime que le Requérant n’a pas prouvé son
allégation selon laquelle ses droits à l’égalité devant la loi ou à une égale
protection de la loi ont été violés. En conséquence, la Cour rejette
l’allégation de violation de l’article 3 de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à la dignité
66. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit au respect de
la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa
personnalité juridique.
67. L’État défendeur estime que cette allégation n’est pas fondée et que le
Requérant n’a pas démontré qu’il a subi un traitement dégradant, qu’il a été
torturé ou qu’il a subi une atteinte à sa dignité. Selon l’État défendeur, les
procédures légales ont été respectées durant le procès conformément aux
lois du pays, dans la mesure où le Requérant a pu comparaître devant le
tribunal et exercer son droit d’appel.
***
15
Josiah c. Tanzanie, supra, § 73.
16