58. L’État défendeur ajoute que le Tribunal de première instance a confirmé que
le témoin avait fait montre d’une compréhension suffisante pour que son
témoignage soit reçu. Il précise que l’âge de la victime n’a jamais été
contesté et n’a jamais fait l’objet de grief devant le Tribunal de première
instance, ni devant la Cour d’appel. De plus, devant la Cour d’appel le
Requérant n’a jamais élevé de contestation concernant la corroboration des
preuves du ministère public.
59. L’État défendeur estime, enfin, que le Tribunal de première instance avait
conclu que les preuves du ministère public ont permis d’asseoir la
culpabilité du Requérant au-delà de tout doute raisonnable. Il précise que
la Cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas de motifs substantiels d’appel.
***
60. Aux termes de l’article 3 de la Charte « 1. Toutes les personnes bénéficient
d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale
protection de la loi ».
61. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, l’égale
protection de la loi suppose que la loi protège toutes les personnes sans
distinction.13 Il en découle que, pour établir la violation de ce droit, il y a lieu
de prouver que le demandeur a été traité différemment par rapport à
d’autres personnes qui se trouvaient dans une situation semblable à la
sienne.14
62. La Cour considère que, dans le contexte d’une violation alléguée du droit à
un procès équitable, il incombe au Requérant de prouver que la manière
dont les juridictions nationales compétentes ont évalué les preuves révèle
une appréciation manifestement erronée qui a entraîné une erreur judiciaire
13
Harold Mbalanda Munthali c. République du Malawi, CAfDHP, Requête n° 022/2017, Arrêt du 23 juin
2022 (fond et réparations), § 81 ; Action pour la Protection des Droits de l’Homme c. République de
Côte d’Ivoire (fond) (18 novembre 2016), 1 RJCA 697, § 146.
14 Oscar Josiah c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 mars 2019), 3 RJCA 87, § 73 ; Makungu c.
Tanzanie, supra, § 70.
15