du Règlement. Néanmoins, la Cour doit s’assurer que ces conditions sont également remplies. 48. Il ressort du dossier que le Requérant a clairement indiqué son identité, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 49. La Cour relève, également, que les demandes du Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou demande qui soit incompatible avec une disposition dudit acte. Par conséquent, la Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte. Elle satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement. 50. Par ailleurs, les termes dans lesquels la Requête est rédigée ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur ; ce qui la rend conforme aux exigences de la règle 50(2)(c) du Règlement. 51. Enfin, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement. 52. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte, lu conjointement avec la règle 50(2) du Règlement et la déclare, en conséquence, recevable. 13

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