du Règlement. Néanmoins, la Cour doit s’assurer que ces conditions sont
également remplies.
48. Il ressort du dossier que le Requérant a clairement indiqué son identité,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
49. La Cour relève, également, que les demandes du Requérant visent à
protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de
l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son article 3(h), est la
promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par
ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou demande qui soit
incompatible avec une disposition dudit acte. Par conséquent, la Cour
considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union
africaine et la Charte. Elle satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
50. Par ailleurs, les termes dans lesquels la Requête est rédigée ne sont ni
outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur ; ce qui la rend
conforme aux exigences de la règle 50(2)(c) du Règlement.
51. Enfin, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte
constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout
instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme à la règle
50(2)(g) du Règlement.
52. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit toutes
les conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte, lu
conjointement avec la règle 50(2) du Règlement et la déclare, en
conséquence, recevable.
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