i. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes 33. L’État défendeur soutient que, dans la présente Requête, le Requérant a invoqué plusieurs griefs qu’il avait également soulevés devant la Haute Cour. L’État défendeur précise que le Requérant n’a jamais élevé de tels griefs devant la Cour d’appel. Ils sont relatifs à la dénonciation tardive du crime à la police, à la preuve de l’âge de la victime, à la prise en compte, par la Cour d’appel, de ce que la déclaration sous serment devait être corroborée par son témoignage puisqu’il prétendait en être l’auteur, et, enfin, aux dispositions de la loi tanzanienne sur les preuves (Cap 6 RE 2002), notamment l’article 127(7) en vertu duquel une condamnation peut être prononcée sur la base du seul témoignage de la victime si la Cour est convaincue de sa véracité . L’État défendeur fait valoir que le Requérant avait la possibilité d’exercer un recours lui permettant de soulever ces allégations spécifiques devant la Cour d’appel dans l’appel pénal n° 201 de 2014, mais ne l’a pas fait. 34. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point. *** 35. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. En ce qui concerne les recours à épuiser, la Cour a constamment considéré qu’ils doivent être des recours ordinaires.10 36. Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, la Cour souligne que, dans le système judiciaire de l’État défendeur, les Requérants ne sont pas tenus d’exercer le recours en inconstitutionnalité pour violation des droits 10 Laurent Munyandilikirwa c. République du Rwanda, CAfDHP, Requête n° 023/2015, Arrêt du 2 décembre 2021, § 74 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 64. 10

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