Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a) indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b) être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c) ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institution ou de l’Union africaine ; d) ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e) être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f) être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date de sa saisine ; et g) ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union Africaine ou des dispositions de la Charte. 31. La Cour relève que l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité. La première est tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la seconde, du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites exceptions (A) avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité (B). A. Sur les exceptions d’irrecevabilité 32. La Cour relève que l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité : l’une, tirée du non-épuisement des recours internes (i) et, l’autre, tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable (ii). 9

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