l’instrument de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la compétence personnelle pour connaître de la présente Requête. 25. La Cour a, par ailleurs, compétence temporelle, en l’espèce, dans la mesure où les violations alléguées ont été commises après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, les violations alléguées ont un caractère continu, la condamnation du Requérant ayant été maintenue en dépit de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable.9 26. Enfin, la Cour estime que sa compétence territoriale de la Cour est également établie étant donné que les violations alléguées ont été commises sur le territoire de l’État défendeur. 27. Au vu de ce qui précède, la Cour est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 28. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 29. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au présent Règlement ». 30. En outre, la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, dispose comme suit : 9 Ayant droits de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013), 1 RJCA 204, §§ 77. 8

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