On note ainsi dans la requête que « l’arrêt n° 13-033 du 29 mai 2013 (…) a
délibérément choisi d’ignorer des éléments qui, s’ils avaient été pris en compte,
auraient conduit tout simplement à donner raison au requérant… » (p.4) ; qu’ «
à aucun moment, la Cour n’a daigné motiver sa décision sur ce point » (p.4) ; que
« L’Etat a créé une situation de fait accompli que l’arrêt n° 0018 du 23 octobre
2002 n’a absolument pas entendu régler » (p.5) ; que le « 3ème paragraphe de la
page 11 » de l’arrêt rendu par la Cour d’Etat traduit la « partialité » de celle-ci
(p.6), que la Cour de la CEDEAO « se doit de sanctionner le ministre de
l’intérieur en annulant l’arrêté de rétablissement de Aboubacar Sanda » (p.7), ou
encore, que divers arrêtés pris par le même ministre « sont constitutifs d’excès de
pouvoir » (p 9).
Si le doute subsistait encore, il suffirait de se référer aux demandes finales
contenues dans la requête pour s’aviser que c’est bien une réformation ou une
annulation des décisions judiciaires nationales que le requérant demande à la
Cour. Il est ainsi requis de celle-ci qu’elle sanctionne le fait que « la Cour d’Etat
du Niger a, par son arrêt n°13-033 du 29 mai 2013, refusé de répondre aux
conclusions du requérant » et qu’elle « enjoigne à l’Etat du Niger » d’ « ouvrir la
voie à la révision du procès pour excès de pouvoir ».
Il est donc certain que le requérant demande à la Cour de s’ingérer dans des
procédures judiciaires internes, de s’instituer, en quelque sorte, juge d’appel, de
cassation ou de révision de décisions nationales. La Cour ne peut, bien entendu,
faire droit à de telles demandes, conformément à une jurisprudence constante.
Dans l’arrêt Jerry Ugokwe c/ Nigeria du 7 octobre 2005, la Cour a déclaré que «
les recours contre les décisions des juridictions nationales des Etats membres ne
font pas partie des compétences de la Cour » (§32).
Dans l’arrêt « Moussa Léo Keïta c/ Etat du Mali » rendu le 22 mars 2007, la Cour
« se déclare incompétente pour statuer sur la décision rendue par la Cour
suprême du Mali » (§ 39).
Dans l’arrêt « Al Hadji Hammani Tidjani c/ République fédérale du Nigéria et
autres » du 28 juin 2007, la Cour estime que « recevoir cette requête reviendrait
à s’immiscer dans la compétence des tribunaux nigérians en matière pénale sans
justification » (§45).
Dans l’affaire « Bakary Sarré et 28 autres c. République du Mali », la Cour a
estimé « qu’il ressort de l’analyse de la requête introduite par Monsieur Bakary
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