défaillance » qu’il « assumait » et sollicitait dans le même temps une « dérogation en vertu des dispositions de l’article 35 du règlement ». La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 du Règlement, c’est « dans le mois qui suit la signification de la requête » que le défendeur doit produire son mémoire en réplique. En l’occurrence, bien qu’ayant reçu notification de ladite requête le jour même où elle était déposée, l’Etat du Niger n’a répondu que le 2 octobre 2015, soit plus de vingt mois après. Il est donc clair qu’il a répliqué au-delà des délais légaux. L’Etat du Niger sollicite néanmoins le bénéfice de la dérogation dont fait état le paragraphe 2 de l’article 35, et aux termes duquel « Le délai prévu au paragraphe précédent du présent article peut être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur ». La Cour observe cependant qu’une telle dérogation doit non seulement avoir été demandée en temps utile par le défendeur, mais qu’elle doit aussi être motivée. Or, il n y a jamais eu de demande formulée par l’Etat du Niger, dans les conditions prévues par l’article 35, c’est-à-dire sitôt la notification reçue. C’est seulement en déposant son mémoire en réplique, presque deux ans après avoir reçu notification, que le défendeur sollicite, par la même occasion, le bénéfice de la dérogation. Il va de soi qu’une telle démarche ne peut même pas se rattacher à l’article 35 du Règlement de la Cour. Pour cette raison, elle doit être rejetée, le mémoire en réplique déclaré irrecevable, et le défaut prononcé à l’encontre de l’Etat du Niger. Au fond : La requête soumise à la Cour par M. Mamadou Moustapha dit Kakali se réfère à la Constitution du Niger (p.3et 4) et à diverses dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle invoque principalement la violation du droit à un procès équitable et formule un certain nombre de demandes. Sur chacun de ces points, la Cour doit apprécier le bien-fondé des arguments avancés. S’agissant d’abord des textes invoqués au soutien de la requête, la Cour doit d’emblée relever la non-pertinence des dispositions de la Constitution du Niger. En effet, dans le contentieux de la violation des droits de l’homme, la Cour n’applique que des règles du droit international, règles auxquelles les Etats membres de la CEDEAO ont souscrits et qui leur demeurent opposables. La 5

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