26.La Cour rappelle qu’il résulte de l'article 28(3) du Protocole que la procédure
de
révision
s’effectue
sans
préjudice
de
l'article 28(2) du
Protocole;
en
d'autres termes, une telle procédure ne peut étre utilisée pour faire obstacle
au principe du caractére définitif des arréts. C’est dans ce contexte que la
Requéte en révision du Requérant doit étre examinée.?
27.Larticle 67(1) du Réglement de la Cour (ci-aprés « le Réglement ») prévoit
que la Cour peut réviser son arrét :
... en cas de découverte de preuves dont la partie n'avait pas connaissance
au moment ot l’arrét était rendu. Cette demande doit intervenir dans un délai
de six (6) mois a partir du moment ou la partie concernée a eu connaissance
de la preuve découverte.
En outre, l’article 67(2) prévoit que :
[L]a requéte mentionne
indications
nécessaires
l’arrét
pour
dont la révision est demandée,
établir la reunion
des
conditions
contient les
prévues
au
paragraphe 1 du présent article et s’accompagne d'une copie de toute piéce a
lappui.
28. En
vertu
démontrer,
Elle est déposée au Greffe, avec ses annexes.
de
l'article
dans
sa
67
du
requéte,
Réglement,
il incombe
qu'il a découvert
de
au
nouveaux
preuve dont il n'avait pas connaissance au moment ou
Requérant
de
éléments
de
la Cour rendait son
arrét . De plus, la requéte en révision doit 6tre présentée dans les six (6)
mois suivant la date a laquelle le Requérant
a eu connaissance de ces
preuves.?
29. La Cour examinera en paralléle les exigences de l'article 28(3) du Protocole
et de l'article 67(1) du Réglement, en commengant par la question du délai.
2 Urban Mkwandawire c Malawi (révision et interprétation) (2014) 1 RUCA 299 § 14
3 Thobias Mang’ara et Shukrani Mango c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, requéte n°08/2015,
Arrét du 26 septembre 2015 (fond et réparations), § 13, Chrystanthe Rutabingwa c République du
Rwanda, CAfHDP, Requéte N° 001/2018, Arrét du 4 juillet 2019 (révision) § 14.
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