de la loi, droits garantis aux articles 2 et 3 de la Charte, n'ont pas été violés par
Etat défendeur. 4
36.S'agissant
des
preuves
sont
requises
en
piéces justificatives,
produites
vertu
de
pour
la Cour
la premiére
l'article
28(3)
du
rappelle
que
fois devant
Protocole
méme
si ces
elle,
les preuves
des
preuves
sont
qui
exercent une influence sur sa décision initiale.®
37.La
Cour
«nouvelle
rappelle,
preuve»
antérieurement au
en
outre,
dont
que
la justification
le Requérant
ne
n'aurait
constitue
pas
eu
pas
une
connaissance
dépét.®
38.La Cour se référe a la jurisprudence de
la Cour interaméricaine des droits
de l'homme selon laquelle :
La demande
de réexamen
situations importantes
rendu.
judiciaire doit étre fondée
qui n'étaient pas connus
sur des faits ou des
au moment
ot l'arrét a été
L’arrét peut donc étre attaqué pour des raisons exceptionnelles, telles
que celles impliquant des documents dont I'existence était inconnue au moment
ou
l'arrét a été rendu;
des
preuves
documentaires
ou testimoniales
ou des
aveux dans un jugement qui a acquis l'effet d'un jugement définitif et qui est
ultérieurement jugé faux; lorsqu'il y a eu des tergiversations, des pots-de-vin,
des actes de violence ou de fraude, et des faits avérés faux par la suite, comme
une personne déclarée disparue et retrouvée vivante.’
39.La
Cour note que le Requérant a déposé
joignant
une
Demande
de
mesures
une Requéte en révision en y
provisoires
et a produit des piéces
justificatives a l'appui des deux demandes. A cet égard, la Cour note que les
piéces justificatives présentées
par le Requérant dans
Requéte en révision se résument en un accord
le cadre de sa
pour la conception et la
construction de stades a Sekondi-Takoradi et Tamale
pour le tournoi de la
4 Alfred Agbesi Woyome c Ghana, op.cit § §138 et 139.
5 Frank David Omary et autres c. Tanzanie (révision) (2016) 1 RICA 383 § 49.
6 Thobias Manga’ra c. Tanzanie op.cit. § 25.
7 Genie Lacayo c Nicaragua, (Demande de réexamen judiciaire de l’arrét sur le fond, les réparations et
les dépens), CIDH, série C n° 45, § 12.
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