de la loi, droits garantis aux articles 2 et 3 de la Charte, n'ont pas été violés par Etat défendeur. 4 36.S'agissant des preuves sont requises en piéces justificatives, produites vertu de pour la Cour la premiére l'article 28(3) du rappelle que fois devant Protocole méme si ces elle, les preuves des preuves sont qui exercent une influence sur sa décision initiale.® 37.La Cour «nouvelle rappelle, preuve» antérieurement au en outre, dont que la justification le Requérant ne n'aurait constitue pas eu pas une connaissance dépét.® 38.La Cour se référe a la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme selon laquelle : La demande de réexamen situations importantes rendu. judiciaire doit étre fondée qui n'étaient pas connus sur des faits ou des au moment ot l'arrét a été L’arrét peut donc étre attaqué pour des raisons exceptionnelles, telles que celles impliquant des documents dont I'existence était inconnue au moment ou l'arrét a été rendu; des preuves documentaires ou testimoniales ou des aveux dans un jugement qui a acquis l'effet d'un jugement définitif et qui est ultérieurement jugé faux; lorsqu'il y a eu des tergiversations, des pots-de-vin, des actes de violence ou de fraude, et des faits avérés faux par la suite, comme une personne déclarée disparue et retrouvée vivante.’ 39.La Cour note que le Requérant a déposé joignant une Demande de mesures une Requéte en révision en y provisoires et a produit des piéces justificatives a l'appui des deux demandes. A cet égard, la Cour note que les piéces justificatives présentées par le Requérant dans Requéte en révision se résument en un accord le cadre de sa pour la conception et la construction de stades a Sekondi-Takoradi et Tamale pour le tournoi de la 4 Alfred Agbesi Woyome c Ghana, op.cit § §138 et 139. 5 Frank David Omary et autres c. Tanzanie (révision) (2016) 1 RICA 383 § 49. 6 Thobias Manga’ra c. Tanzanie op.cit. § 25. 7 Genie Lacayo c Nicaragua, (Demande de réexamen judiciaire de l’arrét sur le fond, les réparations et les dépens), CIDH, série C n° 45, § 12. 10

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