004391,
xvt
Drf que l'Etat Aetendeur a viol6 le droit du Requ6rant de recevoir
notification des charges et d'acc6der au dossier de la proc6dure
au sens de l'article 7(1)(c) de la Charte
xvil
;
Drt que l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant de se faire
repr6senter par un conseil au sens
de I'article 1 (3)(d)
du
PIDCP;
xvilt
Dif que l'Etat defendeur a viol6 le droit de propri6t6 du Requ6rant
pr6vu d l'article 14 de la Charte
xtx
DrT
;
que t'Etat d6fendeur a viol6 I'article 26 de la Charte en ne
s'acquittant pas de son devoir de garantir I'ind6pendance des
Tribunaux;
xx
Drt que l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant au double
deg16 de juridiction garanti
i
l'article 14(5) du PIDCP en ce que
l'article 19 alin6a 2 de la loi du 2 juillet 2018 portant cr6ation de
la CRIET dispose que les d6cisions de cette juridiction ne sont
pas susceptibles d'appel
;
Dft que t'Etat d6fendeur a viol6 le principe
pr6vu
dr
l'article 14(7) du PIDCP
<<
non bis in idem >
;
Sur/es rdparations
xxii.
d
l'Etat defendeur de prendre toutes les mesures
n6cessaires pour annuler l'arrdt n'007/3C.COR rendu le 18
octobre 2018 par la CRIET de manidre d en effacer tous les
Ordonne
effets et de faire rapport d la Cour dans un delai de six (6) mois ir
compter de la date de notification du pr6sent arr6t.
xxiii.
Dffqu'elle statuera sur les autres demandes de r6parations d une
phase ult6rieure
;
Sur/es frais de proc1dure
xxiv.
Dft qu'elle statuera sur la demande de remboursement des frais
de proc6dure d une phase ult6rieure
>.
J
e-