119. En I'espece, le Plaignant semble se fonder sur la stature de la victime pour
montrer la gravite du traitement subi par la victime. La Commission
Europeenne des Droits de l'Homme a eu a se penser sur la question de rang de
la victime par rapport a la definition du terme «traitement degradant » de
I'article 3 de Ia Convention Europeenne des Droits de I'Homme. Dans I'affaire
East African Asians c. United Kingdom, elle est d' abord revenue sur la
philosophie globale aut our de l'interdiction du traitement degradant a savoir
le degre de gravite du traitement. En particulier, elle a releve que ce terme
"traitement degradant" [... 1 indique que l'objectif general de la disposition est
de prevenir les atteintes a la dignite de l'homme d'une nature particulierement
grave. Elle en ainsi a conclu qu'une action qui a pour effet d'abaisser une
personne en termes de rang, de position ou de caractere ne peut etre consideree
comme un traitement degradant au sens de l'article 3 que lorsqu'elle atteint un
certain niveau de gravite29.
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j,
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120. Eu egard a ces observations, la Commission "hE!"'. trouve 'pas' ce moyen
convainquant egalement p?U~ trois principales raisons.,D~~bord, le Plaignant
ne fournit des elements suffisants pour prouver que la victiine avait une stature
particuliere dans sa, societe. En effet, la Commission ne veil-pas en quoi etre
employe du Ministere confere une'stature pafticuliere. Ensuite, le salaire de Ia
victime a ete suspendu pendantla periode de sa detention provisoire et sa
liberation a coincide avec ~bn age de retraite. On observe, en effet, qu' apres son
acquittement suivi de sa libet~tion le 28 nbvembre 2003, une pension lui a ete
versee Ie 11 decernbre 2003, soit~2 semaines=apres sa liberation, comme cela
ressort de I'Arrete no 005923jMFPRAjDGCjSDLDjSAPFjBPAF
qui
a~n\ettait ala retraite Monsieur Nde Ningo.
123. II s'en suit que I'article 5 n' a pas ete viole
29 Application
30 Voir
East African Asians v. United Kingdom (1973) (Com. EDH); para 89.
Ie mernoire du Plaignant, page 3
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