l'enterrement vivant dans le sable jusqu' a la mort et Ie viol des femmes. Elle a
considere que ces traitements pris ensemble ou en isolation constituent la
preuve d'une utilisation generalisee de torture ou traitements cruels,
inhumains ou degradants.s?
116. En I'espece, la Commission est appelee a analyser si les faits allegues par Ie
Plaignant sont de nature a etre considere cruels, inhumains ou degradants. En
particulier, Ie Plaignant soutient que la detention pendant 4 ans et Ia suspension
de son.salaire durant la periode du proces sans lui laisser aucun moyen de
subsistance est cruel, inhumain et degradant. Apres analyse des arguments des
parties, la Commission est de l'avis que les faits tels que presentes par le
Plaignant ne peuvent pas s' analyser ni en torture ni en traitements cruels ou
inhumains au sens de l'article 5 de Ia Gharte. En effet, Ia Commission ne trouve
rien dans les arguments ou elements presentee par le Plaignant pouvant
montrer que la victime a eprouye des souffrances du degre inherent aces
notions telles que Ia Commission les a decrites en haut.
117. Comme deja explique en haut, Ia nature, 'IeQut et la gravite du traitement sont
des elements cles pour determiner les formes de peines ou traitements interdits.
Ainsi par exernple; la Commission rei eve que bien que condamnable aux yeux
du droit et des p.rmcipes fondamentaux de proteGtion de droits de I'homme, la
detention provisoire longue de 4 ans dont Ia victime a fait objet, ne presente
pas une gravite d'un traitement inhumain ou degradant, encore moins d'une
torture au sens de I'article 5. En l'espece, il n' est pas preuve que Ie but poursuivi
par I'Etat defendeur en maintenant en detention la victime pendant 4 ans etait
de I'humilier. Qui 'de plus est, Ia Commission observe que Ie degre de gravite
de c~ traitement a Y ~gci!:r~
...de ~a victime n' est pas de nature a provoquer un
sentiment de peur, d'angeisse,et d'inferiorite propre a humilier Ia victime, a
l'avilir ou a briser sa resistance""physique ou morale tel que decrits par la Cour
Europeenne des Droits de I'Homme-". La Commission est de l'avis que pendant
sa detention, bien que relativement longue, la victime n' a pas subi d' actes de
traitement de nature a provoquer une douleur physique et/ou
morale
presentant une certaine gravite.
27Communication
54/91-61/91-98/93-164/97-196/97-210/98
International,
Ms Sarr Oiop, Union interafricaine
Ayants-Droit,
Association Mauritanienne
28
-
Malawi
Africa
Association,
Amnesty
des droits de I'Homme and RAOOHO, Collectif des Veuves et
des Oroits de I'Homme
Affaire Irlande c.1 Rayaume Uni (1978) CEDH,para 162
21
I Mauritanie
(2000) CADHP para 118.